Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières à la saisie immobilière.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre II : Réalisation de l'actif
Section 1 : Vente des immeubles
Sous-section 1 : Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la saisie immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006408764
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 126-1 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure suspendue par le jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer.
2. L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.
3. Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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