1. L'ordonnance qui autorise la vente par voie de saisie immobilière rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125 ci-dessus, les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 130
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la saisie immobilière.
- Titre III : Liquidation judiciaire
- Chapitre II : Réalisation de l'actif
- Section 1 : Vente des immeubles
- Sous-section 1 : Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la saisie immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006408776
Texte parentLEGITEXT000006064820
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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