Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre II : Réalisation de l'actif
Section 1 : Vente des immeubles
Sous-section 1 : Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006408795
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 132 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. L'ordonnance qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations exigées aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.