Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 2 : Vente de gré à gré.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre II : Réalisation de l'actif
Section 1 : Vente des immeubles
Sous-section 2 : Vente de gré à gré.
IdentifiantLEGIARTI000006408838
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 138 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, donnée en application de l'article L. 622-16 du code de commerce, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
2. L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 126.
3. Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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