Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 139

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Vente des unités de production
  1. Titre III : Liquidation judiciaire
  2. Chapitre II : Réalisation de l'actif
  3. Section 2 : Vente des unités de production
IdentifiantLEGIARTI000006408856
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 139 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 622-17 du code de commerce sur les offres reçues en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 de ce code, l'avis du représentant des salariés.

2. La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire.

3. A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession.

4. Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des biens.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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