Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 5 : Ouverture de la procédure.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 1 : Saisine et décision du tribunal
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006407271
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 14 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'article L. 621-4 du code de commerce. Si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur et le cas échéant au créancier poursuivant.
2. Le jugement d'ouverture de la procédure est prononcé en audience publique ; il prend effet à compter de sa date.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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