1. S'il y a eu inscription à titre conservatoire, le créancier ne peut obtenir le paiement que sur présentation de l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure civile. En cas de mainlevée, tout intéressé peut requérir la réouverture de l'ordre.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 143
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 août 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 1 : L'ordre.
- Titre III : Liquidation judiciaire
- Chapitre II : Réalisation de l'actif
- Section 3 : Procédure d'ordre.
- Sous-section 1 : L'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006408882
Texte parentLEGITEXT000006064820
Aller plus loin
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