Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 143

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 août 1992.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 1 : L'ordre.
  1. Titre III : Liquidation judiciaire
  2. Chapitre II : Réalisation de l'actif
  3. Section 3 : Procédure d'ordre.
  4. Sous-section 1 : L'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006408882
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 143 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. S'il y a eu inscription à titre conservatoire, le créancier ne peut obtenir le paiement que sur présentation de l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure civile. En cas de mainlevée, tout intéressé peut requérir la réouverture de l'ordre.

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