Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 3 : Contestations.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre II : Réalisation de l'actif
Section 3 : Procédure d'ordre.
Sous-section 3 : Contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006408895
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 148 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au B.O.D.A.C.C. avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
2. La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
3. Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure civile.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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