1. En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 151
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 3 : Contestations.
- Titre III : Liquidation judiciaire
- Chapitre II : Réalisation de l'actif
- Section 3 : Procédure d'ordre.
- Sous-section 3 : Contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006408919
Texte parentLEGITEXT000006064820
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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