Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Clôture des opérations
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre III : Clôture des opérations
IdentifiantLEGIARTI000006408936
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 152-1 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. L'insuffisance d'actif, au sens de l'article L. 622-30 du code de commerce, est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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