Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Clôture des opérations
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre III : Clôture des opérations
IdentifiantLEGIARTI000006408946
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 153 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire.
2. Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.
3. Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 88.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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