Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 153-1

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Clôture des opérations
  1. Titre III : Liquidation judiciaire
  2. Chapitre III : Clôture des opérations
IdentifiantLEGIARTI000006408955
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 153-1 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →

1. Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le dépose au greffe dans un délai de trois mois suivant le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Le greffier conserve ce relevé pendant dix ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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