Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Clôture des opérations
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre III : Clôture des opérations
IdentifiantLEGIARTI000006408974
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 154 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 622-32 du code de commerce peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article. La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-32 du code de commerce peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
2. Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-32 de ce même code, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
3. L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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