Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre IV : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006409024
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 159 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou le représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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