Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 160

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre IV : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006409029
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 160 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. L'appel des jugements rendus en application des articles L. 623-1 et L. 623-6 du code de commerce précité est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

2. I. - Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

3. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience.

4. II. - L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.

5. III. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.

6. IV. - Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code précité, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article L. 621-88 du même code, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 621-96 du même code ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la Cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.

7. V. - Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.

8. VI. - La cour d'appel doit statuer au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 623-6 du code de commerce.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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