Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 5 : Ouverture de la procédure.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 1 : Saisine et décision du tribunal
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006407302
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 17 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 ou de l'article L. 621-135 du code de commerce est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.