Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
IdentifiantLEGIARTI000006409104
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 171 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.
2. La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le ministère public en chambre du conseil.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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