Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 173

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006409118
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 173 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →

1. Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L627-1 du Code de commerce.

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