Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 175

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006409122
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 175 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par cette loi et par le présent décret.

2. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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