Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006409142
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 177 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
2. 1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ;
3. 2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
4. Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent décret au juge des ordres du tribunal de grande instance.
5. Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
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