Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 5 : Ouverture de la procédure.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 1 : Saisine et décision du tribunal
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006407311
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 18 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 26 avril 1988)Légifrance →
1. Le jugement qui ouvre la procédure est signifié au débiteur par les soins du greffier dans les huit jours de la date du jugement.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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