1. Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 180
Article en vigueur depuis le 11 juin 2004.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006409158
Texte parentLEGITEXT000006064820
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