Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006409163
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 181 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Ont compétence pour accorder des remises les comptables du Trésor et le ministre du budget lorsqu'il s'agit de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2. Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique.
3. Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines.
4. Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
Nota : NOTA : Décret 2007-153 du 5 février 2007 art. 9 : Toutefois, les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par ces dispositions.
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