Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 195

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006409242
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 195 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.

2. Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.

3. Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.

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