1. Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 627-3 du code de commerce, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 25-1
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : Procédure d'observation
- Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006407405
Texte parentLEGITEXT000006064820
Nota : Nota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 I : Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel.
Aller plus loin
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