Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006407504
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 30 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Lorsque le juge-commissaire, saisi d'une demande de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-10 ou du deuxième alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours, la demande peut être portée directement par assignation devant le tribunal.

2. Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce est demandé par le procureur de la République ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation est faite dans les formes et selon la procédure prévues à l'article 8 ou 9, selon le cas.

3. Dans tous les cas, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République par jugement prononcé en audience publique.

4. Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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