Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006407513
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 31 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →

1. Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.