Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006407426
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 31-1 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application de l'alinéa 1er de l'article L. 621-13 du code de commerce doit en faire la déclaration au greffe. Il doit indiquer le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
2. Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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