Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
IdentifiantLEGIARTI000006407555
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 35 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.
2. Il doit comporter en outre :
3. 1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
4. 2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.
5. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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