Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
IdentifiantLEGIARTI000006407555
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 35 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.

2. Il doit comporter en outre :

3. 1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

4. 2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.

5. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.