Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
IdentifiantLEGIARTI000006407600
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 39 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Dans les huit jours qui précèdent la date de l'assemblée, tout actionnaire ou titulaire de certificat de droit de vote a le droit de prendre connaissance ou copie, au siège de la société, des rapports de l'administrateur, des commissaires aux comptes ainsi que des projets de résolution.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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