Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006407120
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 4 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Dans les cas autres que celui qui résulte de l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article précédent.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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