Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
IdentifiantLEGIARTI000006407635
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 42 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas, relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
2. La lettre contient :
3. 1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article L. 621-59 du code de commerce ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue ;
4. 2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue ;
5. 3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce.
6. Sont joints à cette lettre :
7. 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
8. 2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes ;
9. 3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
10. Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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