Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
IdentifiantLEGIARTI000006407659
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 45 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le débiteur selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.