Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 1 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006407708
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 48 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.
2. Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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