Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 1 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006407738
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 51 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Il est procédé par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
2. L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.
3. A moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé.
4. Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet.
Nota : Nota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 I : Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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