1. Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-24 du code de commerce, le greffier convoque le débiteur, le représentant des créanciers et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion de l'entreprise.
- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : Procédure d'observation
- Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section 2 : Gestion de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006407787
Texte parentLEGITEXT000006064820
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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