Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 2 : Gestion de l'entreprise.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 2 : Gestion de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006407806
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 56 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le juge-commissaire statue sur la demande de substitution formée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 621-25 du code de commerce après avoir entendu le débiteur ou l'administrateur, le créancier en cause et le représentant des créanciers, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
2. Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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