Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 3 : Poursuite de l'activité.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 3 : Poursuite de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006407833
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 58 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Les décisions qui autorisent la conclusion d'un contrat de location-gérance pendant la période d'observation ou qui ordonnent la cessation totale ou partielle de l'activité, sont communiquées aux autorités citées à l'article 19 et mentionnées aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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