Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 1 : Saisine et décision du tribunal
  4. Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006407173
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 6 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. La déclaration de cessation des paiements ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent.

2. A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration :

3. 1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 21 ci-dessous ;

4. 2° Une situation de trésorerie datant de moins de trois mois ;

5. 3° Le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles L. 620-2 et L. 621-5 du code de commerce ;

6. 4° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

7. 5° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

8. 6° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

9. 7° Lorsque la liquidation judiciaire est sollicitée, les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible ;

10. 8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;

11. 9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.

12. Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.

13. Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.