Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 62-1

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 3 : Poursuite de l'activité.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
  4. Sous-section 3 : Poursuite de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006407895
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 62-1 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article L. 621-32 du code de commerce qui n'ont pas été payées.

2. Le greffier communique cette liste au procureur de la République et, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, ou, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102.

3. Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.