Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 4 : Situation des salariés.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
  4. Sous-section 4 : Situation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006407913
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 63 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-37 du code de commerce indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

2. L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article L. 621-135 de ce code, au représentant des salariés.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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