Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 4 : Situation des salariés.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 4 : Situation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006407924
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 64 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'en application de l'article L. 621-64 du code de commerce, l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
2. 1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;
3. 2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
4. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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