Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 1 : Déclaration des créances.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
Section 1 : Déclaration des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006408169
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 67 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Outre les indications prévues à l'article L. 621-44 du code de commerce, la déclaration de créance contient :
2. 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
3. 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
4. 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
5. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le représentant des créanciers peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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