1. Lorsque l'extinction d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé pour absence ou insuffisance de provision vaut régularisation en application du dernier alinéa de l'article L. 621-46 du code de commerce le débiteur demande au banquier tiré d'aviser la Banque de France de cette régularisation. Il justifie à cette fin auprès du banquier tiré de l'absence de déclaration de créance et du défaut de relevé de forclusion dans le délai prévu à l'article L. 621-46 précité par la remise d'une attestation émanant du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou du greffier.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 68-1
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 1 : Déclaration des créances.
- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
- Section 1 : Déclaration des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006408185
Texte parentLEGITEXT000006064820
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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