Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 1 : Déclaration des créances.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
  3. Section 1 : Déclaration des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006407990
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 70 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →

1. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le tribunal statue selon le cas sur l'inopposabilité ou sur le relevé de forclusion et fixe le montant de la créance admise. Mention en est portée par le greffier sur l'état des créances.

2. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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