Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 1 : Déclaration des créances.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
Section 1 : Déclaration des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006408196
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 70-1 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Les instances ou les voies d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-48 du code de commerce sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de cautionnements personnels de personnes physiques sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
2. En application du troisième alinéa de l'article L. 621-48 susvisé, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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