Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Vérification des créances.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
  3. Section 2 : Vérification des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006408011
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 72 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé.

2. Le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée.

3. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 621-125 du code de commerce est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 621-47 de ce code court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 621-47 précité.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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