Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 1 : Saisine et décision du tribunal
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006407220
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 8 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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