Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 4 : Etat des créances.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
Section 4 : Etat des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006408118
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 82 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. La liste des créances visée à l'article L. 621-103 du code de commerce, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu, et le relevé des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances au sens de l'article 103 de la même loi (1).
Nota : NOTA : (1) : l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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