Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 85-4

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 5 : Restitutions et revendications.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
  3. Section 5 : Restitutions et revendications.
IdentifiantLEGIARTI000006408262
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 85-4 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 621-116 du code de commerce, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article L. 621-123 du même code.

2. A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice.

3. Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut, par le représentant des créanciers, ou le liquidateur.

4. Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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